GLOBAL LAW FORUM
GLOBAL SHAPERS Moscou et GLOBAL DROIT FORUM, AND Global Shapers de Nice

Projet de Déclaration des Droits Numériques Humains Mondiaux

La Grande Remise à Zéro des Risques Numériques Mondiaux

#ShapingRightsFor4IR
Auteur:
Maksim Burianov,
Project Leader «Global Digital Human Rights for 4IR» at Global Shapers Community Moscow (an initiative by the World Economic Forum);
CEO and UN SDG 16 Ambassador to Russia, Global Law Forum
Un article sur l'Agenda du WEF expliquant pourquoi nous avons besoin d'une nouvelle Déclaration des droits de l'homme:
https://www.weforum.org/agenda/2020/08/here-s-why-we-need-a-declaration-of-global-digital-human-rights/
Le document a été traduit
Nils Baqué,
Shaper at Global Shapers de Nice, France (une initiative du Forum économique mondial);
Traducteur du projet de Déclaration des Droits Numériques Humains (en français)

• Après l'expérience de la Seconde Guerre mondiale, l'humanité a pris en compte les erreurs et s'est unie. Un système d’institutions et de droit international a été mis en place.

• À ce jour, ces obligations internationales ne reflètent pas l'ère de la mondialisation 4.0 (4IR) et doivent être actualisées.

• Afin d'orienter la civilisation sur une voie de développement durable à l'ère de la quatrième révolution industrielle, nous proposons que la communauté mondiale examine le projet de “Déclaration des Droits Numériques Humains Mondiaux”.

• L'élaboration et la mise en œuvre de la Déclaration au niveau des Nations Unies nous permettront de mettre en œuvre le "Great Reset" et de créer des institutions pour maximiser les avantages de la numérisation rapide de la société. Avec 45 hubs de Global Shapers, nous invitons les Nations Unies à considérer ce projet.

Préambule

1. Nous, représentants de la jeunesse universelle, de chacune des nations, nous sommes réunis en ligne et hors ligne, à l'aube de la troisième décennie du millénaire, pour réaffirmer et garantir la réalisation des droits de l'homme, en affirmant le rôle inviolable et l'importance de chaque personne qui entre dans l'ère de la mondialisation numérique et de la quatrième révolution industrielle (un nouveau bond dans la numérisation et dans le progrès technologique).


2. Réaffirmant le sens et la force de la “Déclaration Universelle des Droits de l'Homme” du 10 décembre 1948, du “Pacte International relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels” du 16 décembre 1966, du “Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques” du 16 décembre 1966 et d'autres documents fondamentaux, nous créons et approuvons collectivement la “Déclaration des Droits Numériques Humains Mondiaux”, en la plaçant en tête du parcours de transformation numérique et globale de notre réalité pour un développement planétaire durable.


3. Compte tenu du développement des technologies et du dernier contexte de la mondialisation numérique (mondialisation 4.0) - Big Data, Intelligence Artificielle et Apprentissage Profond, technologies des réseaux neuronaux, Internet des Objets, technologies pour les principes d'un registre distribué (Blockchain), Fabrication Additive, Réalité Augmentée et Additive, Informatique Quantique, Cloud Computing, technologies modernes de bio-ingénierie (Biotech) et autres technologies - nous affirmons un nouveau principe et une nouvelle mesure de liberté humaine, appelés “Droits Numériques Humains Mondiaux”.


4. Considérant que la reconnaissance de la dignité, des droits numériques égaux et inaliénables inhérents à tous les membres de la famille humaine est le fondement de la liberté, de la justice et de la paix universelle ; et


5. Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes barbares qui révoltent la conscience de l'humanité, et que la création d'un nouveau monde numérique, dans lequel les gens auront la liberté de parole et de croyance et seront libérés de la peur et des besoins, est saluée comme une aspiration élevée des peuples ; et


6. Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par l'État de droit et exprimés dans des algorithmes numériques afin de garantir que les individus ne soient pas contraints de recourir à la rébellion contre la tyrannie et l'oppression en dernier recours ; et


7. Considérant que les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau dans la Charte leur foi dans les “Droits Numériques Humains Mondiaux”, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des hommes et des femmes et dans l'égalité de toutes les races, et qu'ils ont décidé de favoriser le progrès technique social et l'amélioration des conditions de vie dans une liberté accrue ; et


8. Considérant que les États membres se sont engagés à promouvoir, en coopération et en collaboration numérique avec les Nations Unies, le respect universel, l'observation et la réalisation des droits de l'homme et des libertés fondamentales numériques à l'échelle mondiale ; et


9. Considérant qu'une compréhension générale de la nature de ces droits et libertés numériques mondiaux est essentielle pour remplir pleinement cette obligation,


10. Tenant compte de la nature révolutionnaire et mondiale des changements à venir affectant la société, notamment la fusion, la synthèse et l'interpénétration de la réalité biologique, physique et numérique.


Il est essentiel de faire en sorte que la mondialisation numérique devienne un facteur positif pour tous les peuples du monde, ce qui constitue le principal défi de la société actuelle. Cela est dû au fait que, bien que la mondialisation numérique offre de vastes possibilités, ses avantages sont aujourd'hui très inégalement utilisés, ses coûts sont également inégalement répartis et il n'existe toujours pas de voie unique pour la poursuite de son développement centré sur l'homme. Nous reconnaissons que les pays en développement et les pays à économie en transition sont confrontés à des difficultés particulières pour relever ce défi fondamental. C'est pourquoi la mondialisation numérique ne peut être pleinement équitable et durable que par des efforts globaux et persistants visant à façonner un avenir commun fondé sur notre appartenance commune à la race humaine dans toute sa diversité.

Par la présente Déclaration, nous unissons les efforts de l'humanité pour créer les principes de la transformation numérique à inclure dans les politiques et les instruments réglementaires au niveau mondial de chaque personne et de la priorité de son développement qui en découlerait : a) contribuer à la pleine réalisation de nos droits et libertés à l'ère numérique et à la capacité d'influencer activement le monde ; b) répondre aux besoins d'une société numérique et construire un ordre mondial sûr dans l'intérêt du développement durable ; c) contribuer à la construction d'une économie et d'une société numériques inclusives ; d) contribuer au renforcement des capacités humaines et institutionnelles ; e) contribuer à l'instauration de la confiance, de la sécurité et de la stabilité dans l'espace numérique et à la coopération numérique mondiale. Et en donnant la priorité à la poursuite de la création de la “Convention sur les Droits Numériques Humains Mondiaux” et au renouvellement constant des principes des droits de l'homme dans le contexte des futures révolutions technologiques numériques et du progrès global de la race humaine sur la planète Terre et avec la perspective d'aller au-delà.


L'Assemblée Générale,

proclame la présente “Déclaration des Droits Numériques Humains Mondiaux” comme un impératif que tous les États, toutes les nations et tous les peuples doivent s'efforcer d'atteindre, par la promotion de la science, de l'éducation, des éclaircissements au niveau international et aux niveaux de juridiction des États membres des Nations unies.


Partie I. Dispositions générales.


Article 1.

Tous les peuples naissent libres et égaux en dignité et en droits numériques mondiaux. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité, tant en ligne que hors ligne, et développer, créer, mettre en œuvre et appliquer les technologies et les fruits du progrès scientifique et technologique.

Les droits numériques humains mondiaux sont des opportunités pour la préservation et le développement d'une personne, appartenant à chacun dès sa naissance, inscrites dans le droit international et la législation nationale, dont la mise en œuvre doit conduire à l'utilisation des avantages sociaux grâce à l'utilisation des nouvelles technologies.

Aucun développement technologique ne peut porter atteinte aux droits humains et à la dignité humaine.

Article 2.

Toute personne a le droit de participer, dans des conditions d'égalité, à l'environnement numérique.

Toute personne devrait avoir tous les droits numériques et toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, de vision du monde, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de propriété, de patrimoine au d’autre statut social.

En outre, aucune distinction ne devrait être faite sur la base du statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire auquel un individu appartient, indépendamment du fait que ce territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou autrement limité dans sa souveraineté.

Article 3.

1. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, quel que soit le niveau de progrès technique atteint dans son pays.

2. Nul ne doit utiliser la technologie pour la mise au point, la production, le stockage et l'emploi de tous types d'armes, y compris les armes biologiques, les armes chimiques, les systèmes de combat autonomes et toute autre arme destinée à la conduite d'opérations militaires.

3. Toute personne a le droit de ne pas être soumise à un contrôle numérique total (surveillance de masse, interception et autres mesures) par l'État, d'autres structures et des individus. Cela comprend le droit de chacun d'avoir accès aux informations sur les réglementations, les activités répressives, administratives et autres pertinentes.

Article 4.

Toute personne a le droit de jouir des droits personnels, sociaux, économiques, politiques et culturels fondés sur les nouvelles technologies et sans barrières construites sur la base des nouvelles technologies par les individus, les entreprises et les États.

Les droits de l'homme qui ont été reconnus et inscrits dans la “Déclaration Universelle des Droits de l'Homme” du 10 décembre 1948, le “Pacte International relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels” du 16 décembre 1966, le “Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques” du 16 décembre 1966 et d'autres documents fondamentaux doivent trouver une garantie de mise en œuvre dans le cadre de l'utilisation des nouvelles technologies.

Article 5.

1. Toute personne, où qu'elle se trouve, a le droit d'accéder à l'Internet mondial. Dans le même temps, les États doivent assurer la continuité, l'accessibilité financière et la vitesse de connexion effective.

2. Une personne doit se voir garantir la neutralité de l'internet sans discrimination. Les individus sont libres et ont le droit d'accéder à un Internet gratuit et non censuré.

Article 6.

Toute personne a le droit d'accéder aux technologies numériques (technologies et équipements connexes). Dans le même temps, les États doivent veiller à ce que les technologies soient abordables.

Article 7.

Toute personne a le droit d'accéder aux outils d'identité numérique et au stockage de biens numériques.

Article 8.

Toute personne a le droit d'accéder à des informations fiables et, en même temps, elle ne doit pas être influencée négativement par l'environnement numérique.

Article 9.

Toute personne, où qu'elle se trouve, a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique et numérique.

Article 10.

Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit, sans distinction, à une égale protection de la loi. Tous les individus ont droit à une protection égale contre toute forme de discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute incitation à une telle discrimination.

Article 11.

1. Toute personne a droit à la restauration effective des droits numériques mondiaux violés par les tribunaux internationaux et nationaux compétents.

2. Le respect des droits numériques humains mondiaux doit être contrôlé par des institutions indépendantes de la société civile.

Partie II. L'inviolabilité d'une personne et de ses données.


Article 12.

1. Toute personne a la possibilité d'exercer son droit à la vie privée et à la protection des données personnelles. Lors de la collecte, de l'utilisation, du transfert et d'autres opérations effectuées avec des données, il faut :

a) la certitude et la spécificité de la finalité de l'opération de traitement des données ;
b) la destruction des données après avoir effectué une opération avec celles-ci ;
c) des mécanismes de contrôle des données transparents et responsables ;
d) la possibilité pour une personne d'avoir accès aux données ;
e) le droit de savoir si les données de l'utilisateur ont été compromises.

2. Toute personne a le droit de vivre dans son foyer librement et sans surveillance et de prendre les mesures appropriées pour protéger ses données et ses informations.

Article 13.

1. Toute personne a le droit d'obtenir l'effacement des données à caractère personnel, y compris les données génétiques, biométriques et médicales.

2. Le droit de l'homme à l'effacement, à la rectification, à l'opposition et à l'accès aux données à caractère personnel, ainsi que le droit d'être informé, doivent être garantis.

Article 14.

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et à la protection des données génétiques.

Article 15.

Toute personne a droit à la protection des données biométriques.

Article 16.

Toute personne a droit à la protection des données relatives à la santé.

Article 17.

L'intégrité et la confidentialité des systèmes d'information et des infrastructures numériques associées doivent être assurées et protégées par des mesures réglementaires, techniques et organisationnelles appropriées.

Partie III. Égalité d'accès aux bénéfices.


Article 18.

1. Toute personne a le droit d'accéder librement et dans des conditions d'égalité aux technologies de communication et d’information, sans discrimination ni humiliation d'aucun autre droit fondamental.

2. L'offre d'accès doit être complète et adéquate.

3. Toute personne a droit à une utilisation non personnalisée des offres numériques.

Article 19.

1. Toute personne a le droit de recevoir des services sociaux de base et d'exercer les possibilités nécessaires au maintien de sa dignité et au libre développement de sa personnalité dans un environnement numérique fondé sur la technologie (et les produits du progrès technologique).

2. Toute personne a droit à un niveau de vie élevé, fondé sur les nouvelles technologies, notamment en matière d'alimentation, d'habillement, de logement, de soins médicaux et de services sociaux nécessaires au maintien de sa santé, de son bien-être et de ceux de sa famille, ainsi qu'à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

3. Les enfants, les adolescents, les personnes défavorisées et vulnérables méritent une attention particulière pour la réalisation de leurs droits numériques mondiaux. Leur participation au monde numérique doit être encouragée et l'accès aux biens et services essentiels doit être garanti.

Article 20.

1. Chacun a des garanties de réalisation du droit au travail dans un environnement numérique. Ce n'est pas la technologie qui remplace les personnes, mais la technologie qui contribue à de meilleurs emplois en termes de sécurité, de valeur et de développement humain.

2. Toute personne a droit à une protection efficace de l'emploi et le droit à la liberté d'association doit être garanti.

Article 21.

1. Toute personne a droit à un accès numérique et continu à l'éducation et aux valeurs culturelles mondiales, quel que soit le lieu où elle se trouve sur la planète.

2. L'éducation numérique doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'acquisition des connaissances de base nécessaires au développement et à la participation active à la vie de la communauté mondiale.

3. L'éducation devrait servir au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits numériques humains et des libertés fondamentales. L'éducation devrait être intégrée à la science et se conformer aux processus mondiaux.

Article 22.

Toute personne a droit à un accès égal à la médecine fondée sur les nouvelles technologies. Les États doivent veiller à ce que la médecine de haute technologie soit abordable.

Article 23.

Toute personne a droit au repos et aux loisirs, y compris le droit à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques, y compris la nécessité de créer des restrictions lors de l'utilisation des nouvelles technologies pour surmonter le phénomène du clip thinking (capacité numérique).

Article 24.

1. Toute personne a le droit de participer à la vie scientifique et culturelle et de bénéficier des fruits du progrès scientifique et technologique.

2. Toute personne a droit à la protection des intérêts intellectuels et matériels dans la sphère numérique, conformément aux processus mondiaux modernes en matière de science, d'éducation, d'art et d'économie.

Article 25.

1. Le pluralisme et la diversité dans le monde numérique doivent être garantis à toute personne.

2. L'interopérabilité numérique et l'ouverture aux droits de l'homme doivent être encouragées.

Partie IV. Intelligence artificielle, suprématie quantique, technologies de registre distribué et autres capacités basées sur les nouvelles technologies.


Article 26.

1. Chaque personne a la priorité de conservation et de développement dans le cadre de la création, de l'utilisation, de la mise en œuvre et du développement de l'intelligence artificielle (IA).

2. L'intelligence artificielle doit contribuer à la réalisation de nos capacités, et ne pas favoriser la discrimination et la violation des droits.

3. Il est nécessaire d'enseigner à l'IA à reconnaître et à mettre en œuvre les droits de l'homme dans la perspective de la “Déclaration Universelle des Droits de l'Homme” (1948) et des “Pactes sur les Droits de l'Homme” (1966) et d'autres actes fondamentaux.

4. Pour la réalisation des droits de l'homme, une ouverture partielle et une transparence totale du code source de l'intelligence artificielle (IA) sont nécessaires pour améliorer sa sécurité, la contrôlabilité des processus de création et les tâches conscientes et contrôlées auxquelles l'IA est confrontée.

Article 27.

1. Les exigences en matière de droits de l'homme ne peuvent être formulées que par des personnes. Les décisions concernant la vie et la mort, l'intégrité personnelle et l'emprisonnement d'une personne ne peuvent être prises que par des personnes.

2. Toute personne à l'égard de laquelle a été prise une décision robotique affectant l'exercice de ses droits a la possibilité que son cas soit examiné par une personne.

3. La responsabilité des solutions automatisées incombe à une personne physique, une personne morale, un État, une organisation internationale et/ou un autre sujet de droit international.

4. L'utilisation de l'intelligence artificielle et de la robotique doit être conçue dans la perspective des droits numériques humains mondiaux.

Article 28.

1. Toute personne a le droit de posséder des biens numériques, seule ou en association avec d'autres.

2. Personne ne doit être privé, arbitrairement ou sans décision de justice, de sa propriété numérique.

Article 29.

1. Toute personne a droit à la liberté de choix idéologique. Nul ne doit être soumis à la manipulation, au contrôle et à la limitation de sa vision du monde au moyen des technologies numériques (intelligence artificielle, biotechnologie, neurotechnologie et autres).

2. Le droit de participer aux élections et aux référendums publics doit être protégé contre l'influence des médias numériques et autres.

Article 30.

1. Toute personne a droit à une citoyenneté numérique mondiale.

2. Personne ne peut être arbitrairement privé de sa citoyenneté numérique ou du droit de changer de citoyenneté numérique.

Article 31.

Toute personne a le droit à la liberté de réunion pacifique dans un environnement numérique et fondé sur les nouvelles technologies.

Article 32.

1. Toute personne a le droit de prendre part à la gestion des processus sociaux aux niveaux mondial, régional et national, directement par le biais des technologies numériques ou par l'intermédiaire de représentants librement élus.

2. La volonté des peuples doit être le fondement réel du pouvoir des gouvernements, ce qui doit être facilité par le progrès scientifique et technologique. La volonté des peuples doit s'exprimer par le biais de systèmes décentralisés transparents, y compris la technologie des registres distribués (Blockchain) et les futures technologies décentralisées de registre basées sur le cryptage quantique, qui favorisent la transparence, la responsabilité, l'intégrité du processus électoral et la pleine réalisation des droits de chacun. Les technologies numériques visent à renforcer les critères de périodicité et de non falsification des élections en garantissant le suffrage universel et égalitaire par le vote à bulletin secret ou par d'autres formes équivalentes qui assurent la liberté de vote sur la base de transactions numériques.

Article 33.

1. Toute personne a le droit de disposer de systèmes de contrôle des processus publics de gestion aux niveaux mondial, régional, national et municipal par le biais de plates-formes technologiques numériques afin d'éviter l'usurpation de pouvoir, l'abus de pouvoir pour allouer des ressources sans tenir compte des droits de chacun.

2. Toute personne a le droit d'accéder aux informations détenues par les autorités gouvernementales. En particulier, le principe de transparence et de responsabilité s'applique également aux parties privées qui accomplissent des tâches publiques.

3. Ceux qui assurent le contrôle numérique des structures de gestion et la protection des droits numériques humains mondiaux doivent être protégés par un statut juridique approprié.

Article 34.

Toute personne a droit à un ordre social mondial juste, tant en ligne (numérique) que hors ligne, dans lequel les droits et libertés numériques énoncés dans la présente Déclaration peuvent être pleinement réalisés grâce à la technologie numérique et sans les obstacles créés par l'introduction de nouvelles technologies.

Article 35.

1. Chaque personne a des responsabilités envers la société numérique mondiale, dans laquelle le libre et plein développement de sa personnalité est possible. L'imposition de responsabilités à une personne n'est autorisée que si elles servent à exercer plus efficacement les droits numériques de tous les individus par l'utilisation consciente des technologies et produits numériques.

2. Dans l'exercice de ses droits numériques mondiaux, chaque personne ne devrait être soumise qu'aux restrictions établies par la loi dans le seul but d'assurer la reconnaissance et la mise en œuvre des droits et libertés d'autrui.

3. L'exercice des droits numériques mondiaux ne doit en aucun cas être contraire aux buts et principes des Nations Unies.

Article 36.

1. La réalisation des droits numériques humains mondiaux exige une action continue de la part des organisations internationales, des États, des créateurs de technologie, des industries et des organismes de recherche et d'enseignement.

2. L'humanité ne doit pas permettre l'état de la fracture numérique, tout en tenant compte des intérêts des générations présentes et futures. Pour cela, il est nécessaire de renforcer la coopération internationale afin de donner à tous les États et aux autres sujets du droit international la possibilité d'assurer la création, la diffusion, la préservation et la mise en œuvre des droits numériques humains mondiaux.

Article 37.

Les États membres sont encouragés à désigner plusieurs institutions et comités qui seront chargés de la coordination et de la mise en œuvre des droits numériques humains mondiaux, ainsi que de la préparation d'une base de ressources réglementaires, technologiques et humaines appropriées. Lors de la définition des objectifs et des responsabilités, il est nécessaire de s'appuyer sur les dispositions de la présente Déclaration et de créer des systèmes plus équitables, durables, inclusifs, ouverts et centrés sur l'être humain.

Des mesures devraient être prises pour :

a) Encourager les concepteurs de logiciels et de matériels, les créateurs, les développeurs de technologies, les fabricants et les distributeurs de technologies numériques, ainsi que d'autres partenaires, à contribuer à la réalisation des droits numériques humains mondiaux ;

b) développer la formation et la recherche, faciliter l'échange d'expériences et de connaissances entre les parties prenantes et les institutions professionnelles sur la mise en œuvre des droits numériques humains mondiaux ;

c) encourager les universités et autres institutions de recherche, tant publiques que privées, à garantir les droits numériques humains mondiaux découlant de la recherche scientifique.

Article 38.

1. Nous acceptons la responsabilité de la mise à jour et du développement progressif du droit international des droits de l'homme et reconnaissons que la numérisation qui ne prend pas en compte les êtres humains constitue un crime contre l'humanité.

2. Au plus fort de la quatrième révolution industrielle, l'humanité doit maintenant se tourner vers l'avenir, en tenant compte des perspectives de réalisation de la suprématie quantique, et en assumant la responsabilité de la poursuite du développement progressif des droits numériques humains mondiaux et des futurs droits quantiques humains mondiaux.

3. Nous accordons la priorité à la poursuite de la mise en place du système mondial de réglementation et de gestion du numérique, en tant qu'ensemble de principes et de normes exprimés sous forme de codes, de programmes de machines et de solutions mathématiques, en particulier les règles imposées à la cryptographie afin de protéger les droits de l'homme et la transition vers le développement durable de la civilisation humaine .

Article 39.

Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme accordant à un État, un groupe de personnes ou des individus le droit de se livrer à une activité ou de prendre des mesures visant à la destruction des droits numériques humains mondiaux énoncés dans la présente Déclaration et dans d'autres instruments fondamentaux relatifs aux droits de l'homme.

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